AouLouZ
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك
و تــدخل المنـــتدى معنا. وإن لم يــكن لديك حـساب بعـــد,
نتشرف بدعوتك لإنشائه

AouLouZ
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك
و تــدخل المنـــتدى معنا. وإن لم يــكن لديك حـساب بعـــد,
نتشرف بدعوتك لإنشائه

AouLouZ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

AouLouZ

أولــوز ° •.♥.• °بلــد ° •.♥.• ليــس لـه ° •.♥.• مثيل ولكن ؟
 
الرئيسيةportail البوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 SNC : société en nom collectif

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
elfatih
¤ المدير المتواضع ¤
¤ المدير المتواضع ¤
elfatih


ذكر
عدد الرسائل : 824
العمر : 33
نقاط : 62199
تاريخ التسجيل : 05/06/2007

SNC : société en nom collectif Empty
مُساهمةموضوع: SNC : société en nom collectif   SNC : société en nom collectif I_icon_minitime2008-11-17, 04:53

SNC : société en nom collectif Diapo_1190483


SNC : société en nom collectif 1206217799_42

C’est une société commerciale quelle que soit l’activité exercée. C’est un commerçant à part entière qui bénéficie des droits et obligations du commerce.

C’est une société à responsabilité illimitée pour les associés. Ceux -ci vont être personnellement exposés au paiement des dettes de la société. La personnalité des associés est déterminante et en particulier leur solvabilité. C’est donc une société qui est marquée par l’emprunte de l’intuitu personae. Ceci se voit par le régime des parts sociales (règles très contraignantes), le décès ou l’incapacité d’un associé entraîne normalement la dissolution de la société.

L’aspect est une forme sociale très peu réglementée. Cette formule est très protectrice des créanciers, la loi n’a donc pas à les protéger. Ainsi, l’essentiel des questions est réglé par les statuts. Elle a un caractère contractuel qui est très marqué tandis que les autres sont plutôt très institutionnalisées.

Fiscalement, c’est une société transparente. Ainsi, les bénéfices sont imposés non pas au nom de la société, mais directement au nom des associés et ceci permet la remontée des déficits d’exploitation vers les associés.

Généralement on retrouve cette forme de société au niveau familial afin d’éviter toute intrusion. On retrouve également la SNC au niveau des groupes de sociétés qui forment une société.

I. Constitution

1. Conditions de fond

La loi se montre très souple au stade de la constitution

Le capital social : la loi ne fixe pas de montant minimum. Il peut être constitué de différents apports qui font l’objet d’un règlement très souple.

apports en numéraire : il existe aucun délai légal fixe pour leur libération

apports en nature : la loi ne prévoit aucune procédure de vérification

apports en industrie : ils sont autorisés sans restriction.

Les associés doivent être au minimum deux. Ils peuvent être des sociétés ou des personnes physiques.

L’activité est exercée au risque de la société et également au risque des associés qui sont donc automatiquement considérés comme des commerçants. Ainsi certaines personnes ne peuvent pas être associés comme comme les mineurs, (car un mineur ne peut pas être commerçant) ou les interdits de commerce.

2. Conditions de forme

La procédure de constitution est le procédé classique car la société ne peut pas faire appel public à l’épargne. Il existe des particularités concernant la rédaction des statuts. L’essentiel des conditions de fonctionnement de la société résulte des statuts (cette phase est donc très importante). On y trouve les mentions générales : la définition de l’objet social doit faire l’objet d’une très grande attention car dans les associés et la société ne sont engagés que par les opérations qui figurent dans l’objet social.

Il existe également des mentions spécifiques en plus de ces mentions générales, notamment les statuts vont préciser la répartition des parts sociales entre les différents associés.

II. Fonctionnement

1. Le gérant

Comme la SARL, la SNC est administrée par un ou plusieurs gérants qui assurent à la fois la fonction de direction et celle de représentant de la société.

Statut personnel du gérant de la SNC : il est désigné soit dans les statuts soit dans une décision des associés. Si les associés n’ont pas désigné de gérant ils sont d’office tous considérés comme gérants.

Si on désigne un gérant, celui ci peut être un associé ou un tiers. Cette gérance peut être assurée par une personne physique ou une personne morale.

Les fonctions du gérant peuvent prendre fin à la suite de différents événements : décès, démission ou révocation. La révocation est faite par les associés. Les conditions de révocation du gérant constituent l’un des rares points prévus par la loi. Ce n’est pas une révocation ad nutum, elle doit donc être motivée.

Lorsque le gérant est un associé, il a de ce fait la qualité de commerçant. Ainsi du point de vue de la couverture sociale il est assimilé à un entrepreneur individuel. De même, il ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société qu’il dirige.

S’il est gérant non associé, il bénéficiera de la couverture sociale des salariés et pourra cumuler ses fonctions de direction avec un contrat de travail à condition que le contrat soit à une mission technique bien distincte des fonctions de direction. Il est également libre de conclure tout contrat avec la société qu’il dirige.

Les fonctions du gérant : il peut accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société sous réserve des pouvoirs réservés aux associés. Cependant, à la différence des SARL, la SNC n’est engagée que par les actes qui entrent dans l’objet social ; peu importe que le dirigeant n’ait pas respecté d’éventuelle clause limitative de pouvoirs car ceux-ci sont inopposable aux tiers.

Le gérant exerce ses fonctions sous sa responsabilité. Cette responsabilité peut être civile (faute de gestion, actes accomplis sans respect des clauses statutaires ou limitatives de pouvoirs) ou pénale. Cette responsabilité pénale est moins importante que celle de président de la SA ou SARL. Ainsi l’abus de biens sociaux n’est pas incriminé.

2. Les associés

Droits

Les droits politiques : la répartition des voix obéit au principe d’un associé une voix (répartition par tête et non pas par part qui peut être prévue par les statuts). Le vote peut s’exprimer dans le cadre d’assemblée. Ex : la réunion d’une assemblée est obligatoire pour l’approbation des comptes qui n’ont pas à être déposés auprès du Tribunal de commerce comme c’est le cas dans la SA et la SARL.

Les conditions de fonctionnement et de convocation des assemblées sont librement fixées par les statuts et ne sont pas assorties de sanctions pénales.

Pour les autres décisions, on peut recourir à des modes alternatifs de consultation comme par exemple la consultation écrite des associés.

Les décisions sont en principe prises à l’unanimité sauf clause statutaire contraire. Les associés bénéficient d’un droit d’information renforcé compte tenu des risques qu’ils encourent.

Les droits financiers sont les droits classiques (dividendes, boni de liquidation).

Le régime fiscal est celui des sociétés fiscalement transparentes. Il n’existe pas d’obligation de mises en réserve de bénéfices.

Obligations

Les associés répondent personnellement, indéfiniment et solidairement des dettes de la société.

obligation personnelle : les créanciers de la société peuvent réclamer à la société comme à chaque associés.

obligation indéfinie : chaque associé est tenu de la totalité des dettes non payées par la société et ceci quelle que soit sa participation au capital social.

obligation solidaire : plusieurs débiteurs sont engagés solidairement lorsque le créancier peut s’adresser à l’un d’entre eux et lui réclamer l’intégralité de sa créance, à charge pour lui de se faire secondairement rembourser par les autres débiteurs (il est exposé au risque d’insolvabilité des autres débiteurs).

Lorsque les débiteurs sont engagés conjointement (ex : co-emprunteurs), le créancier ne peut réclamer à chaque débiteur qu’une fraction de sa créance, correspondant à l’engagement pris par chaque débiteur.

Pour les sociétés, si parmi les associés l’une est insolvable, les risques seront supportés par les autres associés.

Pour engager la responsabilité d’un débiteur le créancier doit s’adresser à la société par acte d’huissier. Soit la société paye dans les 8 jours sinon le créancier pourra s’adresser à l’un des associés à qui il pourra réclamer l’intégralité de la somme. Dans un second temps l’associé qui a payé pour tous pourra exercer un recours en paiement contre ses coassociés car chacun doit participer aux dettes.

Si la société ne paie pas cela entraînera l’ouverture de la procédure de redressement (gel temporaire du passif). En outre chaque associé sera personnellement tenu des dettes ce qui peut entraîner leur propre redressement.

3. Organes de contrôle

La nomination d’un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire. Elle ne le devient que lorsque deux des trois seuils légaux sont dépassés (plus de 50 salariés, 3M € de chiffre d’affaire, 1,5M € pour le bilan).

III. Régime des parts sociales

La SNC est une société à responsabilité illimitée. Afin d’éviter que par le biais d’une cession ou d’une donation un associés solvable ne soit remplacé par un autre qui n’offre pas les mêmes garanties, la loi réglemente très strictement le régime des parts sociales.

1. Cession

Conditions de fond : les parts ne peuvent être vendues qu’avec l’accord de tous les associés.

C’est une règle d’ordre public. Cette unanimité est exigée pour toutes les cessions quel que soit le bénéficiaire (y compris entre entre associés). Il n’existe pas de disposition de sécurité, il suffit qu’un associé s’y oppose pour que la cession ne puisse être réalisée.

La pratique adopte une technique atténuant les inconvénients de cette situation appelée convention de Croupier (associés cavalier fait bloc avec le tiers qu’il hisse sur la croupe de son cheval). La société ignore le croupier (tiers), c’est l’associés qui va voter au sein des assemblées mais dans les rapports avec associés c’est le croupier qui va prendre en charge les risques en contrepartie des dividendes. Cette convention est tout à fait licite selon la jurisprudence.

Conditions de forme : la rédaction d’un écrit est nécessaire (comme SARL et SA). La société est avertie par un dépôt de l’original du contrat de cession au siège de la société.

Les statuts doivent être modifiés pour indiquer la nouvelle répartition des parts.

La cession doit être mentionnée au RCS.

Sur le plan fiscal l’acquéreur devra payer des droits d’enregistrement calculés au taux de 4,80%.

2. Transmission

La décès d’un des associés entraîne en principe la dissolution de la société. Cependant ce n’est pas une règle d’ordre public. Les statuts peuvent prévoir la survie de la société et le sort des parts des héritiers par des clauses de continuation (art 18 L66 et loi du 12 juillet 1978). Hors statuts, les associés peuvent décider de la continuation de la société dans l’un des cas en sus ou en cas de révocation du gérant statutaire. Celui ci, après sa révocation, aura le choix entre rester associés ou partir.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aoulouz.alafdal.net
 
SNC : société en nom collectif
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» Société A Responsabilité Limitée>>> SARL

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AouLouZ :: °l||l° منتدى العلوم الإقتصادية °l||l° :: الثانية باكالوريا ( Science Eco & TGC ) :: Droit-
انتقل الى: